J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00518

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Décret no 2002-28 du 8 janvier 2002 fixant les obligations des assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui sont redevables de la TVA en France ou qui doivent y accomplir des formalités


NOR : ECOF0100033D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 286, 287, 289 A, 289 C et les articles 85, 95 A et 96 J de son annexe III ;
Vu le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,
Décrète :


Art. 1er. - Le 1 de l'article 85 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qui y a désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes audit régime d'entrepôt fiscal objet de la demande d'autorisation d'ouverture ; »


Art. 2. - L'article 95 de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 95. - I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services généraux.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France, avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code général des impôts, continuent à déposer les déclarations mentionnées au précédent alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition de ce représentant.
II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.
III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom. »


Art. 3. - L'article 95 A de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le a du 2 du I est rédigé comme suit : « a - Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ; » ;
2o Le a du 3 du I est ainsi rédigé : « a - Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ; ».


Art. 4. - Après l'article 95 A de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 95 B ainsi rédigé :
« Art. 95 B. - I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4o du III de l'article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible.
II. - Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement :
a) Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ;
b) Au dépôt des déclarations d'échange de biens mentionnées à l'article 289 C du code général des impôts ;
c) Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies.
III. - Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :
1. Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ;
2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;
b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ;
c) Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ;
3. Pour les opérations mentionnées au 4o du III de l'article 291 du code général des impôts :
a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;
b) La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ;
c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises.
IV. - L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil. »


Art. 5. - L'article 96 J de l'annexe III au code général des impôts est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants : » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « et identifiée à la TVA », sont ajoutés les mots : « ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, » ;
3o Au quatrième alinéa, le mot : « France » est remplacé par les mots : « la Communauté européenne » et les mots : « ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, » sont ajoutés après les mots : « du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ».


Art. 6. - L'article 1er du décret du 30 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1o Le premier alinéa est rédigé comme suit :
« Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III du même code, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 dans les cas suivants : » ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : « et identifiée à la TVA », sont ajoutés les mots : « ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au code général des impôts ou un représentant fiscal conformément à l'article 289 A du même code, ».


Art. 7. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002.


Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly